Notre responsabilité
 

En interprétant la définition de l'article 226-13 du Code pénal, les assistantes maternelles travaillant dans le cadre d'une mission relevant de la protection maternelle et infantile (PMI) sont soumises au secret dès l'instant où elles reçoivent des informations confidentielles concernant les enfants qui leur sont confiés. 

Ces informations détenues par les assistantes maternelles peuvent concerner la santé de l'enfant ou la vie privée de leurs parents.

La révélation à un tiers de ces informations expose le professionnel aux sanctions pénales prévues par l'article 226-13 du Code pénal, soit un an maximum d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

 La récente circulaire du ministre de l'Intérieur sur le secret partagé du 9 mai 2007 range les assistantes maternelles parmi les professionnels de l'action sociale susceptibles de connaître des situations sociales difficiles.

 En application de ces règles sur le secret partagé et par exception de l'article 226-13, les assistantes maternelles peuvent échanger des informations confidentielles avec d'autres professionnels de l'action sociale ou de la protection de l'enfance.

 En plus d'être soumise au secret professionnel, les assistantes maternelles sont soumises à une obligation de discrétion. Cette obligation est rappelée dans la convention collective, contrat de travail, règlements intérieurs des établissements.

 Cette obligation constitue une protection de la vie privée des usagers en rapport avec des professionnels de l'action sociale et de la protection de l'enfance.

Le non-respect de cette obligation de discrétion peut justifier des sanctions disciplinaires de la part de l'employeur et des sanctions pécuniaires devant les tribunaux civils (demandes de dommages et intérêts).




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